Art. 116 Dispenses de frais prévues par le droit cantonal
1 Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges.
2 Les dispenses de frais que le canton prévoit pour lui-même, ses communes et d’autres corporations de droit cantonal valent également pour la Confédération.
Message
p. 6912
Les cantons peuvent prévoir d’autres allègements en matière de frais judiciaires (al. 1; voir commentaire à l’art. 215), notamment pour eux-mêmes, les communes ou d’autres corporations et établissements, sans discrimination de la Confédération (al. 2).