Art. 124 Principes
1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.
2 La conduite du procès peut être déléguée à l’un des membres du tribunal.
3 Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.
La conduite – gestion – du procès revient au tribunal. Par ses décisions d’instruction, il orchestre la procédure et doit veiller de manière générale à son déroulement rapide (al. 1). Le droit constitutionnel à ce qu’une cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 6 al. 1 CEDH; art. 29 al. 1 Cst.) est ainsi concrétisé. Les actes de procédure ont lieu en principe devant le tribunal dans son ensemble (principe d’immédiateté). Le tribunal peut toutefois déléguer la conduite de la procédure par économie de procédure. (al. 2; voir le commentaire de l’art. 155).