Art. 129
La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.
Message
p. 6916
L’usage d’une langue officielle du canton reste la règle (al. 1). Les autres langues – p. ex. l’anglais – ne sont toutefois pas exclues si les parties et le tribunal y consentent (al. 2). L'alinéa 2 n'a pas été repris par les Chambres.