Art. 129
1 La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.
2 Si le droit cantonal le prévoit, les langues suivantes sont utilisées à la demande de toutes les parties:
a. une autre langue nationale; aucune partie ne pouvant renoncer à la langue de la procédure au sens de l’al. 1 avant la naissance du litige;
b. l’anglais dans les litiges internationaux commerciaux au sens de l’art. 6, al. 4, let. c, devant le tribunal de commerce ou le tribunal ordinaire.
Art. 129
La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.
L’usage d’une langue officielle du canton reste la règle (al. 1). Les autres langues – p. ex. l’anglais – ne sont toutefois pas exclues si les parties et le tribunal y consentent (al. 2). L'alinéa 2 n'a pas été repris par les Chambres.

p. 2628 : (..) l’anglais ou une autre langue nationale n’étant pas une langue officielle du tribunal saisi pourront en principe être choisis pour la procédure (voir l’art. 129, al. 2, P-CPC et le projet de nouvel art. 42, al. 1bis, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF]).
p. 2653 ss: Art. 129, al. 2
L’art. 129 CPC règle la question de la langue utilisée dans la procédure: la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée, et les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles peuvent adopter des règles sur leur utilisation. Si cette norme a fait ses preuves depuis l’entrée en vigueur du CPC, elle s’est aussi avérée trop restrictive sur un point: en liant la langue utilisée dans la procédure civile directement à la langue officielle du canton, l’utilisation d’autres langues que les langues officielles est de facto interdite (voir aussi la décision 400 18 41 du tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 9 octobre 2018, consid. 5.5.). Comme les cantons doivent également respecter les principes énoncés à l’art. 70, al. 2, Cst. pour déterminer leurs langues officielles la situation est doublement insatisfaisante, car elle empêche d’une part l’utilisation d’une autre langue nationale qui ne serait pas la langue officielle du canton concerné – ce qui touche plus spécifiquement les cantons situés aux frontières linguistiques ou nationales – et interdit d’autre part le recours à l’anglais, ce qui est trop limitatif dans le monde d’aujourd’hui, surtout dans certains domaines économiques. Elle inhibe les cantons dans leurs efforts de rendre la Suisse plus active et plus attrayante comme haut lieu international du règlement de différends en matière civile et commerciale, développement que le Conseil fédéral voit d’un bon œil (voir aussi le ch. 4.1.6): vu que les procédures internationales sont menées la plupart du temps en anglais, parfois en français, ces efforts ne seront couronnés de succès qu’à la condition que les procédures civiles puissent être menées dans une autre langue que la langue officielle du canton et que cette règle s’applique en partie également à d’éventuelles procédures de recours devant le Tribunal fédéral (voir le ch. 5.2.1), comme le montrent les initiatives poursuivies à l’étranger (voir les innovations introduites en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, centrées sur l’institution de l’anglais comme langue de procédure (voir les ch. 3 et 4.1.6 et les références citées). Plusieurs participants à la consultation ont demandé que l’art. 129 CPC soit complété dans ce sens (synthèse des résultats de la consultation, ch. 6.1).
Le Conseil fédéral propose de ce fait d’ajouter un nouvel al. 2 à l’art. 129 CPC: le droit fédéral conférera aux cantons la compétence expresse de régler dans leur législation l’utilisation d’autres langues nationales que leur langue officielle ou de l’anglais comme langue de procédure à la demande de toutes les parties. Chaque canton sera libre de décider s’il veut faire usage de ces nouvelles possibilités – son autonomie en matière de langue et d’organisation ne sera pas touchée – et il pourra également décider s’il veut recourir à d’autres langues de façon générale ou uniquement pour les procédures visant à régler d’importants litiges internationaux. Forts de cette compétence, les cantons pourront admettre d’autres langues que leur langue officielle dans leurs lois d’organisation judiciaire, le choix d’autres langues ne valant, de par le droit fédéral, que si toutes les parties à la procédure le demandent. Le Conseil fédéral estime qu’il est important de demander au législateur cantonal de prendre cette décision et de ne pas laisser le choix aux tribunaux ou aux parties, comme il en avait été question lors de l’instauration du CPC, proposition qui avait d’ailleurs été rejetée par le Parlement. Le Conseil fédéral est toutefois opposé à instaurer dans le droit fédéral une règle permettant que les mémoires puissent être déposés dans n’importe quelle langue officielle dans les procédures civiles ou pénales menées devant les autorités cantonales (voir la motion 18.4358 Candinas «Langue des documents remis dans le cadre des procédures cantonales».). Aux fins de protéger les parties, les négociations ne pourront être menées et les décisions rédigées dans une autre langue que la langue officielle du canton que si toutes les parties font une demande en ce sens. Dans les affaires internationales en matière civile et commerciale, qui pourront à l’avenir, si une convention ad hoc a été conclue, être portées devant un tribunal de commerce spécialisé dans les litiges internationaux, cette exigence ne posera pas de problème aux parties, qui auront souvent déjà convenu de façon contraignante dans la convention de for que l’anglais sera la langue de procédure, ce qui sera considéré comme une demande. En outre, les cantons ou les tribunaux pourront prévoir que les décision seront traduites aux frais des parties, conformément à ce qui se fait en règle générale à l’étranger (voir par ex. la Chambre internationale du tribunal de commerce de Paris et la Cour d’appel de Paris ou encore la chambre du tribunal de Francfort qui est spécialisées dans les affaires de commerce international (voir le ch. 3)). La procédure devant le Tribunal fédéral ne connaîtra pas de changement et devra être conduite dans une langue officielle. Les décisions seront en particulier toujours rédigées dans une langue officielle (voir ch. 5.2.1).
p. 2685 s.: Art. 42, al. 1bis LTF
La disposition porte sur les mémoires à présenter dans les procédures menées devant le Tribunal fédéral. Ils doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération (al. 1). Cette règle semble trop restrictive étant donné que le nouvel art. 129, al. 2, P-CPC dispose que la procédure devant la juridiction inférieure pourra également être menée en anglais à la demande de toutes les parties si le droit cantonal le prévoit (voir à ce sujet le ch. 4.1.6 et le commentaire de l’art. 129 P-CPC): si la procédure devant le tribunal cantonal est menées en anglais, les parties doivent également pouvoir rédiger leurs mémoires en anglais dans la procédure devant le Tribunal fédéral (al. 1bis). L’art. 54 LTF, inchangé, continuera à régir la langue de procédure et par conséquent la langue dans laquelle le Tribunal fédéral rédigera ses décisions: ce sera donc toujours une langue officielle. La possibilité d’utiliser l’anglais, ou les langues officielles d’autres cantons (voir l’art. 129, al. 2, P-CPC), sera ainsi concrétisée pour toutes les instances, Tribunal fédéral compris. La solution proposée correspond à celle que le Conseil fédéral a présentée en matière d’arbitrage dans le cadre de la révision de la LDIP, traitée actuellement au Parlement (art. 77, al. 2bis, P-LTF dans la version du P-LDIP) (18.076 Loi sur le droit international privé. Chapitre 12: Arbitrage international; Message concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Chapitre 12: Arbitrage international), FF 2018 7153 ss; le 18 octobre 2019, la CAJ-N a donné suite à la proposition du Conseil fédéral, voir aussi le communiqué de presse qu’elle a publié le même jour, disponible à l’adresse www.parlament.ch > Organes > Commissions > Commissions thématiques > CAJ > Communiqués de presse.).
p. 2687: Le projet aura des conséquences pour les cantons à divers égards: […] Les modifications proposées permettant la création de tribunaux spécialisés dans les affaires relevant du commerce international (voir le ch. 4.1.6 et les art. 6, al. 4, let. c, et 129, al. 2 P-CPC) donneront en outre la possibilité – et non l’obligation – aux cantons de procéder lorsqu’ils l’estiment opportun à de nouvelles adaptations dans l’organisation de leurs tribunaux et de leurs autorités.
Modifications du texte au cours des débats parlementaires: BO 2021 E 676 ss; BO 2022 N 678, 682 ss, 691; BO 2022 E 644 ss; BO 2022 N 2256 s., 2259 s.; BO 2023 E 8; BO 2023 N 216 et 218.