Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière
1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération.
2 L’al. 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3 Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l’expéditeur.
Message
p. 6917
L’art. 132, al. 1 et 2 correspond à la LTF (voir art. 42 al. 5 et 6 LTF). Un acte entaché de défauts peut ainsi être corrigé. Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière ne sont par contre pas pris en compte (al. 3). Le tribunal les renvoie sans ouvrir de procédure ou, le cas échéant, sans la poursuivre.