Art. 133 Contenu
La citation indique:
a.
le nom et l’adresse de la personne citée à comparaître;
b.
l’objet du litige et les parties;
c.
la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître;
d.
le lieu, la date et l’heure de la comparution;
e.
l’acte de procédure pour lequel elle est citée;
f.
les conséquences d’une non comparution;
g.
la date de la citation et la signature du tribunal.
Message
p. 6917
La citation par le tribunal doit obligatoirement contenir certaines indications (art. 133 let. a à f). Elle se fait par écrit ou sous forme électronique (voir art. 139). Les tribunaux décident de la manière dont ils signent les citations (let. g; p. ex., par le président, un greffier ou par l’apposition du sceau du tribunal).