Art. 134 Délai
Sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution.
Message
p. 6917
Malgré les critiques exprimées lors de la consultation, le délai de 10 jours a été maintenu (art. 134) car il s’agit d’un compromis. Les procédures cantonales prévoient des délais fort différents, même inférieurs à 10 jours. Le délai court dès l’envoi par le tribunal et non dès la réception par le destinataire. Le tribunal peut de la sorte calculer précisément la date de la citation. Les dispositions spéciales sont réservées (voir p. ex., art. 168 et 181 LP).