Art. 137 Notification à une partie représentée
Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant.
Message
p. 6918
Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137). Une notification personnelle à la partie représentée n’est pas prévue (voir par contre art. 129, al. 2, AP). Il peut en effet être exigé du représentant qu’il informe la personne qu’il représente d’une citation. Le tribunal n’a pas à s’en charger. Ce système est connu des procédures cantonales (p. ex., art. 108 CPC/BE; art. 74 CPC/LU; art. 72 CPC/VD; art. 17 CPC/GE).