Art. 138 Forme
1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre donné par le tribunal de notifier l’acte personnellement au destinataire est réservé.
3 L’acte est en outre réputé notifié:
a.
en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification;
b.
lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4 Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
L’art. 138 règle la forme de la notification (al. 1 et 2). Il s’agit de remettre l’acte directement au destinataire contre accusé de réception ou à une personne de son entourage (p. ex., son conjoint, un employé de maison ou un enfant âgé de 16 ans révolus). Cette réglementation est conforme à la jurisprudence actuelle (v. p.ex., ATF 130 III 396 ; 122 I 97 ; arrêt du 18.10.1999 dans l’affaire K. c. Procureur général du canton de Berne, SJ 2000, p. 118 ss.). Le tribunal peut ordonner que l’acte soit notifié personnellement au destinataire (al. 2, 2e phr.). Cette possibilité peut en particulier être indiquée dans les litiges de droit de la famille. L’al. 3 pose enfin les conditions de la fiction de notification. Les situations décrites correspondent à la jurisprudence constante (p. ex., ATF 127 III 173 ; 122 III 316).