Art. 141b Conditions
1 Le recours aux moyens électroniques de transmission du son et de l’image n’est admissible que si les conditions suivantes sont remplies:
a. le son et l’image doivent parvenir simultanément à tous les participants;
b. l’audition de témoins, l’interrogatoire et la déposition de parties et l’audition d’autres personnes doivent être enregistrés; dans les autres cas, l’audience peut être exceptionnellement enregistrée sur demande ou d’office dans la mesure où elle ne sert pas exclusivement à déterminer de manière informelle l’objet du litige ni à trouver un accord entre les parties;
c. la protection et la sécurité des données doivent être garanties.
2 À la condition que les personnes concernées y consentent, le tribunal peut exceptionnellement renoncer à la transmission de l’image si une urgence particulière ou d’autres circonstances particulières l’exigent dans le cas d’espèce.
3 Le Conseil fédéral règle les conditions techniques et les exigences concernant la protection et la sécurité des données.