Article 141b
Mis à jour le 03.04.2025
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Art. 141b Conditions

1 Le recours aux moyens électroniques de transmission du son et de l’image n’est admissible que si les conditions suivantes sont remplies:

  • a. le son et l’image doivent parvenir simultanément à tous les participants;

  • b. l’audition de témoins, l’interrogatoire et la déposition de parties et l’audition d’autres personnes doivent être enregistrés; dans les autres cas, l’audience peut être exceptionnellement enregistrée sur demande ou d’office dans la mesure où elle ne sert pas exclusivement à déterminer de manière informelle l’objet du litige ni à trouver un accord entre les parties;

  • c. la protection et la sécurité des données doivent être garanties.

2 À la condition que les personnes concernées y consentent, le tribunal peut exceptionnellement renoncer à la transmission de l’image si une urgence particulière ou d’autres circonstances particulières l’exigent dans le cas d’espèce.

3 Le Conseil fédéral règle les conditions techniques et les exigences concernant la protection et la sécurité des données.

Message
applicable (aussi) sous le CPCrévMessage 2020 

Disposition non prévue dans le P-CPC du 26.3.2020. V. BO 2021 E, 679 s.;  BO 2022 N, 693, 697 s.; BO 2022 E 646; BO 2022 N 2254, 2256, 2258, 2260; BO 2023 E 8.