Article 141a
Mis à jour le 16.12.2024
1
0
0
1

Art. 141a Principes

1 Le tribunal peut, d’office ou sur demande, procéder à des actes de procédure oraux en recourant à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image, notamment à la vidéoconférence, ou peut autoriser les personnes concernées à participer à la procédure par ce biais si la loi ne l’exclut pas et que toutes les parties ont donné leur accord.

2 Si la présente loi exige la comparution personnelle des parties, le recours aux moyens électroniques n’est admissible que si les parties ont donné leur accord et qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

3 Si la présente loi prévoit que les débats sont publics, le tribunal doit permettre aux personnes qui en font la demande de les suivre sur place. Il peut également permettre de les suivre par le biais de moyens électroniques sans demande préalable

Message