Article 144
Mis à jour le 17.04.2019
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Art. 144 Prolongation

1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.

2 Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

Message
p. 6919

Le projet a également été aligné sur l’organisation judiciaire fédérale en ce qui concerne la prolongation des délais (art. 144; voir aussi les art. 47 LTF et 87 P-CPP): seuls les délais judiciaires peuvent être prolongés – et non les délais légaux. La prolongation est octroyée en présence de raisons suffisantes (p. ex. maladie, hospitalisation, décès, service militaire, emprisonnement, absence, surcharge de travail, éloignement, séjour à l’étranger, accord des parties, etc.). Le tribunal détermine dans chaque cas si les raisons invoquées sont suffisantes (voir l’art. 135).