Art. 145 Suspension des délais
1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
a.
du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;
c.
du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 La suspension des délais ne s’applique pas:
a.
à la procédure de conciliation;
b.
à la procédure sommaire.
3 Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2.
4 Les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.
L’art. 145 al. 1 définit les féries – en accord avec l’organisation judiciaire fédérale (art. 46 LTF) –, une institution que tous les cantons connaissent à l’exception des deux cantons de Bâle. Les féries répondent à un besoin pratique non seulement des tribunaux, mais aussi des parties et surtout des petits cabinets d’avocat. La suspension des délais concerne les délais légaux et judiciaires. Les féries ne s’appliquent qu’à la procédure ordinaire (art. 145, al. 2): la tentative de conciliation et les procédures simples et rapides peuvent également être introduites ou se poursuivre pendant les féries. Le tribunal doit rendre les parties attentives à ces exceptions (art. 145 al. 3). A défaut, les délais sont suspendus.
Relation des règles sur les délais avec la LP : Les règles sur les délais prévues dans le projet ne s’appliquent pas sans réserve dans le domaine régi par la LP car des particularités du droit de l’exécution doivent être prises en compte (art. 31 P-LP; ch. 17 de l’annexe). En particulier, la réglementation des féries de la poursuite (art. 56 et 63 LP) prévaut en tant que lex specialis sur les féries judiciaires (art. 145 al. 4): – Les féries de la poursuite continueront donc de s’appliquer à toutes les actions intentées dans le cadre d’une poursuite (p. ex., les actions en libération de dette, en revendication, en participation ou en validation du séquestre), indépendamment de la procédure – ordinaire ou simplifiée – applicable à ces litiges. – Les féries de la poursuite devront également continuer d’être respectées en cas de procédure sommaire qui a pour objet un acte de poursuite judiciaire (p. ex., la mainlevée ou la déclaration de faillite). Des mesures conservatoires, comme une autorisation de séquestre (art. 272 LP) ou l’ordre de procéder à l’inventaire des biens (art. 162 ss LP), restent par contre possibles pendant les féries.