Art. 148 Restitution
1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
2 La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3 Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision.
Conformément à un principe reconnu en droit de procédure, la partie défaillante,
si elle parvient à présenter une excuse adéquate, est ramenée à la situation
prévalant avant le défaut. Mais cette
restitutio in integrum
ne doit pas retarder inutilement la procédure. La requête de restitution
doit de ce fait être déposée dans les 10 jours qui suivent la fin de l’empêchement
– le délai de 30 jours de l’organisation judiciaire fédérale ne peut être
appliqué tel quel dans la procédure cantonale (voir
art. 50 LTF
). Le délai supplémentaire fixé par le juge peut être plus court mais
doit rester raisonnable. Par ailleurs, la décision de restitution est définitive
– également dans l’intérêt de la célérité de la procédure (art. 149). Un
jugement par défaut
peut également faire l’objet d’une demande de restitution (al. 3). Celle-ci
– qui peut par exemple consister à demander la répétition des débats principaux
– doit, dans ce cas aussi, être déposée dans les 10 jours. Elle est également
soumise à un délai absolu d’une année, dans l’intérêt de la sécurité du
droit.
La restitution de délais pour le dépôt d’actes en
matière de poursuite
(en particulier, les délais d’action et de recours) restera soumise aux
dispositions plus strictes de la LP (
art. 33 al. 4 LP
). L’
art. 32 LP
(
respect du délai par la saisie d’une autorité incompétente
) ne concerne plus les tribunaux (voir
art. 63 et
132), mais uniquement les offices de poursuites et faillites ou les organes
particuliers de l’exécution (p. ex. l’administration spéciale de la faillite).