Art. 150 Objet de la preuve
1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2 La preuve peut également porter sur l’usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
La preuve a pour objet les faits contestés ( al. 1 ; maxime des débats, art. 55 ). Les faits admis par les parties doivent être tenus pour «vrais» par le tribunal (vérité formelle). Le principe caractérise la procédure civile classique mais comporte des exceptions (voir art. 153 ). La preuve ne porte ensuite que sur les faits pertinents, dont l’élucidation est de nature à exercer une influence sur la décision de fond ou de procédure. Le tribunal détermine si un fait est admis ou contesté sur la base des allégations et de l’attitude des parties ( al. 2 ). Un fait peut être admis expressément, mais il peut l’être implicitement aussi. La règle selon laquelle tout ce qui n’est pas expressément admis doit être considéré comme contesté n’est pas utile, les contestations devant être alléguées et expliquées ( art. 221 al. 2). Le tribunal peut tenir pour admis un fait dont la dénégation n’est pas expliquée. L’instruction ne doit pas être prolongée et son coût augmenté par des affirmations non circonstanciées. Le projet tient compte ainsi de la critique émise en procédure de consultation (voir art. 145 al. 2 AP). Les usages et les usages locaux ont une nature hybride, intermédiaire entre le fait et le droit. Ils sont considérés comme des faits en ce qui concerne la preuve ( al. 3) de sorte que la partie qui les invoque a la charge d’en prouver l’existence et le contenu. Ils ne sont en effet pas familiers à tous les tribunaux. Il en va de même du droit étranger dans le contentieux patrimonial (voir art. 16 al. 1 LDIP ). La connaissance en est rapportée selon les règles et les formes de l’administration des preuves.