Art. 153 Administration des preuves d’office
1 Le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office.
2 Il peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.
Il appartient en principe aux parties au procès civil de réunir et de procurer au tribunal la substance du litige. Ainsi ont-elles la charge d’alléguer les faits et d’en proposer les preuves ( maxime des débats; art. 56 al. 1 ). La vérité formelle lie en principe le tribunal aux faits admis par les parties et en exclut la preuve contraire. Le système comporte toutefois des exceptions: – Dans les procès soumis à la maxime inquisitoire , le tribunal assume une (co)responsabilité dans l’établissement des faits ( al. 1 ). Ainsi en va-t-il notamment en procédure simplifiée ( art. 247 ), en procédure de faillite et de concordat et en procédure gracieuse ( art. 255 ). Le tribunal n’est pas lié ici par les propositions de preuves des parties. Celles-ci ne sont pas pour autant dispensées de collaborer ( art. 160 al. 1): il leur incombe d’en fournir les moyens, à l’aide, le cas échéant, du tribunal. La maxime inquisitoire ne libère pas non plus des avances de frais ( art. 102 al. 3). Si elles font défaut, l’administration des preuves peut être abandonnée. Lorsque la maxime inquisitoire classique est applicable – affaires dans lesquelles le tribunal doit non seulement constater mais aussi établir les faits ( art. 296 ) – les preuves doivent néanmoins être administrées. – Le tribunal peut par ailleurs procéder à une administration d’office de preuves lorsqu’il a de sérieuses raisons de douter de la véracité d’un fait non contesté ( al. 2 ). Cette possibilité existe également dans la procédure ordinaire, en dépit du fait qu’elle est, sous cette réserve, entièrement dominée par la maxime des débats . Le tribunal ne doit pas être contraint de prononcer un jugement sur la base d’un état de fait non contesté – en raison du défaut de l’adversaire par exemple – mais néanmoins non crédible (voir art. 12 al. 3 PCF ). L’al. 2 corrige les conséquences extrêmes de la maxime des débats.