Art. 151 Faits notoires
Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
Les faits connus de chacun ou que personne ne peut raisonnablement ignorer et les circonstances que tout un chacun peut percevoir et appréhender en toute certitude n’ont pas être prouvés. Il en va de même des faits et circonstances connues du tribunal de par son activité officielle. La connaissance personnelle qu’un membre du tribunal peut avoir de faits litigieux n’exonère pas en revanche du fardeau d’en rapporter la preuve. N’ont pas à être prouvés non plus les connaissances qui résultent de l’expérience générale de la vie et de principes qui en découlent, du domaine de l’art, des sciences, du commerce, etc. Elles ont valeur de normes dont la pertinence ne se limite pas au cas d’espèce.