Article 158
Mis à jour le 20.04.2023
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Art. 158 Preuve à futur

1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:

a. lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;
b. lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.

2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.

Message
p. 6924

Les preuves sont administrées en principe à un stade précis du procès, qui suit celui de l’échange des allégations. Il est toutefois possible d’y procéder antérieurement voire avant la litispendance, lorsque certaines conditions sont réalisées – (constatation immédiate de défauts p. ex.). Le droit matériel octroie parfois le droit à une telle administration de preuve (al. 1, let. a; voir p. ex. art. 204 al. 2 et 3 CO, art. 367 al. 2 CO, art. 427 al. 1 CO, art. 59 LPM, art. 38 LDes). La preuve à futur assure généralement la conservation de la preuve (al. 1, let. b; p. ex. audition d’un témoin dont les jours sont comptés, inspection d’une construction présentant un risque d’effondrement). Mais elle peut servir aussi à l’évaluation des chances d’obtenir gain de cause ou d’apporter une preuve, selon certains codes cantonaux. La locution «intérêt digne de protection» se réfère à cette possibilité qui permet d’éviter des procès dénués de chance de succès. La preuve à futur est soumise à la procédure des mesures provisionnelles (al. 2; art. 261 ss). L’adversaire (présumé) est entendu. L’avant-projet prévoyait la notification judiciaire de manifestations de volonté au destinataire absent sans domicile connu, aux fins d’en conserver la trace (art. 151, al. 3, AP). Le dispositif s’est heurté à un refus en procédure de consultation. Le projet y renonce.