Article 160
Mis à jour le 20.04.2023
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Art. 160 Obligation de collaborer

1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation:

a. de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b. de produire les documents requis, à l’exception de la correspondance d’avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à titre professionnel d’une partie ou d’un tiers;
c. de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.

2 Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l’enfant.

3 Les tiers qui ont l’obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.

Art. 160 al. 1 lit. b - NOUVELLE TENEUR EN VIGUEUR AU 1.5.2013  (modification par la LF du 28.9.2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, RO 2013, 847 ss, 848):

Art. 160, al. 1, let. b

1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation:

b. de produire les titres requis, à l’exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets;

Message
p. 6925s.

Art. 160 à 167        Obligation de collaborer
Les parties et les tiers au procès civil sont tenus d’y collaborer. Pour les tiers, il s’agit d’un devoir au sens propre passible de sanctions ( art. 167 ), voire de contrainte directe. Il consiste principalement en l’obligation de témoigner, de renseigner et de produire des documents. Pour les parties en revanche, la collaboration n’est qu’une charge procédurale . Elle n’est passible ni de peine ni de contrainte, mais il en est tenu compte – au détriment de la partie concernée – lors de l’appréciation des preuves. Le refus justifié d’une partie ou d’une personne tierce ne doit, a contrario , entraîner aucune conséquence pour celle-ci ( art. 162 ). Ces règles correspondent à la tendance dominante en droit de procédure. L’obligation de collaborer vaut dans tous les types de procédure. Cela va de soi pour les tiers. Les parties y sont également tenues, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (voir le commentaire à l’ art. 153 ).

L’ art. 160 définit l’obligation de collaborer:
L’ al. 1 cite à titre d’exemple l’obligation de faire une déposition, de produire des  documents et de se prêter à une inspection. Contrairement à l’avant-projet, le projet précise que les témoins et les parties doivent faire des dépositions conformes à la vérité .
L’ al. 2 a trait à l’obligation des mineurs . Comme déjà indiqué ci-dessus ( art. 156 ), un âge minimum n’est pas requis car il constituerait une règle rigide qui contredirait le droit à la preuve et sa libre appréciation. L’inverse, soit la soumission schématique des mineurs d’un certain âge à l’obligation de  collaborer, serait également arbitraire. Il y a lieu plutôt de permettre d’apprécier l’individualité des cas (capacité de raisonnement de l’enfant, relations avec les parties, objet de la preuve, conséquences physiques ou psychiques éventuelles). Le projet suit ainsi l’avant-projet, selon lequel le tribunal apprécie au cas par cas l’obligation d’un mineur.
Les tiers doivent être indemnisés d’une manière équitable du chef de leur collaboration ( al. 3 ). On pense au remboursement des frais, à l’indemnisation du temps perdu et au dédommagement pour la perte de gain. Les parties peuvent prétendre à ce titre à des dépens ( art. 95 ).
Ceux qui participent au procès doivent être renseignés sur leur obligation de collaborer, leur droit éventuel de refuser et les sanctions y relatives ( art. 161 al. 1 ). L’information doit être claire et complète. C’est en principe une condition nécessaire à l’utilisation du moyen de preuve et à ses effets (sanction ou autres conséquences, art. 161 al. 2 ).