Art. 165 Droit de refus absolu
1 Ont le droit de refuser de collaborer:
a.
le conjoint d’une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
b.
la personne qui a des enfants communs avec une partie;
c.
les parents et alliés en ligne directe d’une partie et, jusqu’au troisième degré, ses parents et alliés en ligne collatérale;
d.
les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et soeurs d’une partie;
e. la personne désignée comme tuteur, ou curateur d’une partie.
2 Le partenariat enregistré est assimilé au mariage.
3 Les demi-frères et les demi-soeurs sont assimilés aux frères et soeurs.
Le droit de refus des tiers peut être absolu ou restreint. Il est absolu , lorsque toute collaboration peut être refusée. Il est restreint lorsqu’il ne concerne que des éléments factuels déterminés (données sensibles ou secrètes notamment). Le droit de refuser de collaborer a été harmonisé avec les dispositions similaires du CPP (art. 165 ss P-CPP). Le droit de refus absolu ( art. 152 ) résulte d’un lien de parenté ou d’une relation personnelle très étroite avec une partie. Le refus n’a pas à être motivé davantage, car le conflit d’intérêt et de loyauté est évident. Il convient en outre de protéger l’intimité des familles et des couples. Le droit de refus ne fait pas obstacle à la collaboration – le projet n’excluant pas cette preuve comme telle – mais elle ne peut être obtenue par la contrainte. Le tribunal apprécie librement la crédibilité de la preuve en cas de collaboration volontaire. L’énumération des personnes jouissant du droit absolu de refuser est exhaustive: Tout d’abord, la qualité de conjoint ( al. 1 let. a ), à laquelle est assimilée celle de partenaire enregistré ( al. 2 ). Bénéfice également du droit absolu la personne qui mène de fait une vie de couple avec la partie (al. 1 let. a). Mais le concubinat ne déploie pas les mêmes effets que le mariage ou le partenariat enregistré, les proches du concubin – contrairement aux frères et sœurs et aux alliés du conjoint et du partenaire enregistré – ne bénéficiant pas du droit absolu de refus. De plus, le droit de refus ne subsiste pas à la cessation du concubinat ( al. 3 ). Ce traitement différencié s’explique par l’impossibilité d’établir formellement la cessation du concubinat, alors que le mariage et le partenariat enregistré ainsi que leur durée sont attestés par les documents d’état civil. Les autres titulaires du droit absolu de refuser de collaborer ( al. 1, let. b à g ) correspondent au droit traditionnel de procédure.