Art. 170 Citation
1 Les témoins sont cités à comparaître par le tribunal.
2 Le tribunal peut autoriser les parties à amener des témoins sans qu’ils aient été cités à comparaître.
3 L’audition peut se dérouler au lieu de résidence du témoin. Les parties en sont informées en temps utile.
Les témoins sont, en règle générale, formellement cités à comparaître (art. 170 al. 1; voir art. 133). Le tribunal peut toutefois autoriser les parties à présenter des témoins à l’audience (al. 2). Ceux-ci peuvent s’y présenter spontanément et être entendus par tribunal, la citation formelle servant l’intérêt des témoins, non de la partie adverse. Celle-ci peut faire valoir ses droits en participant activement à l’administration des preuves.
Le tribunal peut, le cas échéant, entendre le témoin au lieu de sa résidence (art. 170 al. 3). L’audition hors arrondissement s’effectue par le tribunal saisi de la cause ou par commission rogatoire (art. 196).