Article 174
Mis à jour le 17.04.2020
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Art. 174 Confrontation

Les témoins peuvent être confrontés entre eux et avec les parties.

Message
p. 6930

Le témoin peut, après audition, sur requête ou d’office, être confronté à d’autres témoins ou aux parties (art. 174). La confrontation a pour but, notamment, de lever des contradictions et d’éprouver la crédibilité du témoin.