Article 178
Mis à jour le 14.03.2024
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Art. 178 Authenticité

La partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.

Message
p. 6931

Selon la règle générale (art. 8 CC), la partie qui se fonde sur un document (art. 178) a la charge d’en établir l’authenticité. La partie adverse ne peut toutefois se borner à la nier; il lui incombe de fournir des éléments de nature à faire naître des doutes sérieux sur l’authenticité du contenu ou de la signature du document. C’est à cette condition seulement que la partie chargée de la preuve aura, en outre, la charge de démontrer l’authenticité du document qu’elle invoque. L’exigence du projet est conforme à la doctrine et à la pratique dominantes. Le projet ne détermine pas de manière rigide la force probante d’un titre; elle relève de la libre appréciation de la preuve (art. 157). Il en va de même d’un titre établi sur support électronique; il est fiable, lorsque le processus de numérisation respecte certaines règles (celles qui s’appliquent p. ex. en droit commercial). L’archivage purement numérique, qui joue un rôle grandissant dans le commerce et l’industrie, ne doit pas amener avec lui une dépréciation de la valeur probante des documents archivés.