Art. 157 Libre appréciation des preuves
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
Le tribunal forme sa conviction sur la base d’une libre appréciation des preuves, principe fondamental des procédures modernes. Il est explicitement énoncé dans les codes cantonaux et à l’art. 40 PCF. Le droit privé fédéral qui en prévoit l’application sectorielle est couvert par l’art. 157. Les dispositions y relatives (art. 139 et 254 CC, art. 274d et 343 CO) peuvent donc être abrogées (voir ch. 3 et 5 de l’annexe). Les procédures cantonales prévoient des exceptions au principe. Des personnes sont déclarées incapables de témoigner, par exemple celles qui n’ont pas atteint un âge minimum (mineurs de 14 ans) ou celles qui sont rendues suspectes en raison de leurs rapports avec une partie (mariage). Le schématisme de ces dispositions restreint non seulement la libre appréciation du juge mais aussi le droit, des parties, à la preuve (art. 152). L’intérêt à l’établissement de la vérité s’oppose à l’exclusion générale de ces sources d’information. Le projet renonce pour cette raison à des règles de preuve trop rigides. D’autres moyens permettent de tenir compte des situations particulières (conflit de loyauté, effets éventuellement traumatisants du procès, exercice de pressions, partialité): l’adoption de droits de refuser de témoigner (art. 163 ss) et l’aménagement adéquat du devoir de collaborer (respect des intérêts de l’enfant, art. 160 al. 2). La valeur probante doit, d’autre part, être évaluée en fonction de toutes les circonstances; ainsi, la réponse d’un enfant de 12 ans à la question de savoir si, au moment de l’accident, des vaches se trouvaient sur la route, peut être considéré comme digne de foi dans un procès en responsabilité civile. Le projet ne connaît que deux règles de preuve rigides: l’exclusion du témoignage par ouï-dire (art. 169) et la force probante accrue des registres publics et des actes authentiques (art. 179).