Article 183
Mis à jour le 31.10.2022
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Art. 183 Principes

1 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.

2 Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.

3 Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l’un de ses membres, il en informe les parties pour qu’elles puissent se déterminer à ce sujet.

Message
p. 6932

En tant que moyen de preuve ou instrument d’éclaircissement de l’état de fait comme l’inspection, l’expertise peut être ordonnée d’office (art. 183 al. 1). Les parties doivent toutefois être préalablement entendues, pour qu’elles puissent se prononcer sur son coût et la personne de l’expert (indépendance, compétence). L’expertise étant souvent décisive, les experts sont soumis aux mêmes causes de récusation que les magistrats et fonctionnaires de l’ordre judiciaire (al. 2). Le tribunal peut avoir recours aux connaissances spéciales de ses membres (art. 183 al. 3). Les parties doivent être informées dès qu’il apparaît que les connaissances spéciales du tribunal peuvent jouer un rôle dans l’administration des preuves. La règle importe spécialement en procédure devant les tribunaux de commerce, puisqu’ils comprennent des spécialistes (architectes, ingénieurs, médecins, maîtres d’œuvre, etc.).

p. 6933 : Outre l’expertise judiciaire, l’avant-projet réglait l’expertise privée (art. 182 AP), exécutée en vertu du mandat conféré personnellement par une partie. Le projet y renonce en raison des critiques dont elle a été l’objet en procédure de consultation. L’expertise privée n’est pas un moyen de preuve, mais reste admissible, en tant qu’allégations d’une partie, aux conditions de recevabilité de celles-ci.