Art. 185 Mandat
1 Le tribunal instruit l’expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l’audience, les questions soumises à expertise.
2 Il donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées.
3 Le tribunal tient à la disposition de l’expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport.
L’expert est nommé et instruit par le tribunal (art. 185 al. 1). Les questions d’expertise sont déterminées par le tribunal, mais les parties ont le droit de se déterminer et, le cas échéant, de demander des modifications ou des compléments (al. 2). Composante du droit d’être entendu, cette règle est explicitement énoncée en raison de son importance pratique. Le tribunal doit conduire le procès (art. 124) de manière qu’il ne soit pas prolongé indûment par l’expertise; il en fixe le délai d’exécution (al. 3) en tenant compte de la complexité du mandat.