Art. 187 Rapport de l’expert
1 Le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité à l’audience pour commenter son rapport écrit.
2 Le rapport de l’expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; l’art. 176 est applicable par analogie.
3 Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n’en décide autrement.
4 Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.
Le tribunal détermine si l’expertise a lieu oralement ou par écrit (art. 187 al. 1). L’expertise orale, admissible dans les affaires relativement simples seulement, doit être consignée au procès-verbal (al. 2). En cas d’expertise collective, chaque expert doit faire rapport (al. 3). L’expertise collective se justifie lorsque l’état de fait relève de plusieurs spécialités ou pose une question controversée dans une spécialité. Le tribunal peut toutefois aussi exiger un rapport d’expertise commun des experts. Les parties ne sont pas liées par le rapport d’expertise; elles peuvent requérir des explications et poser des questions complémentaires (al. 4).