Article 192
Mis à jour le 14.11.2017
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Art. 192 Déposition des parties

1 Le tribunal peut d’office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une déposition.

2 Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d’une fausse déclaration (art. 306 CP).

Message
p. 6934 s.

La déposition des parties est la forme qualifiée d’interrogatoire (art. 192). Contrairement à certaines procédures cantonales, le projet n’en fait pas un moyen subsidiaire: l’épuisement des autres moyens de preuve n’est pas une condition de son utilisation. L’opportunité recommande toutefois d’en faire usage seulement pour écarter les derniers doutes. La partie est soumise ici à une contrainte plus stricte. La déposition mensongère en effet est un crime (art. 306 CP), comme le faux témoignage (art. 307 CP). Pour éviter des abus, la déposition ne peut être ordonnée que d’office, à l’initiative exclusive du tribunal,  non  à  celle  de  la  partie  adverse.  L’avant-projet  admettait  au contraire la déposition sur requête (art. 186 AP).