Art. 191 Interrogatoire des parties
1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause.
2 Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu’en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
Les déclarations que les parties font aux stades successifs du procès
n’ont pas la même portée. Celles faites au stade de la
tentative de conciliation
ne sont, en principe, pas prises en considération dans le procès consécutif
éventuel (art. 205); des négociations libres entre les parties seraient sinon illusoires.
Celles faites dans la
phase consacrée aux allégués
(art. 55) – débats d’instruction (art. 226), premières plaidoiries en procédure ordinaire (art. 228), première interrogation en procédure simplifiée (art. 247) notamment – n’ont pas valeur de preuves, mais participent de l’établissement
des faits en distinguant ce qui est contesté de ce qui ne l’est pas.
Au stade probatoire toutefois (ouvert par ordonnance de preuves), les
déclarations des parties peuvent constituer un moyen de preuve. Inspiré
de procédures cantonales et du résultat de la procédure de consultation,
le projet institue deux formes de dépositions:
L’
interrogatoire des parties
(art. 191) est la forme simple et modérée. Les parties sont tenues de répondre
conformément à la vérité, mais les dépositions qui lui sont contraires
ne sont passibles de sanctions disciplinaires qu’en cas de mensonge délibéré.
Chaque partie peut demander à être interrogée. De telles dépositions n’ont,
en raison de la partialité de leur auteur, qu’une faible force probante,
et doivent être corroborées par un autre moyen de preuve.
La
déposition des parties
est la forme qualifiée d’interrogatoire (art. 192). Contrairement à certaines procédures cantonales, le projet n’en fait
pas un moyen subsidiaire: l’épuisement des autres moyens de preuve n’est
pas une condition de son utilisation. L’opportunité recommande toutefois
d’en faire usage seulement pour écarter les derniers doutes. La partie
est soumise ici à une contrainte plus stricte. La déposition mensongère
en effet est un crime (art. 306
CP), comme le faux témoignage (art. 307
CP). Pour éviter des abus, la déposition ne peut être ordonnée que d’office,
à l’initiative exclusive du tribunal, non à celle de
la partie adverse. L’avant-projet admettait
au contraire la déposition sur requête (art. 186 AP).