Art. 202 Introduction
1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal à l’autorité de conciliation.
2 La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige.
3 L’autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l’audience.
4 Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d’écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l’art. 200.
Déroulement de la procédure de conciliation. La requête de conciliation doit répondre à des exigences réduites (art. 202 al. 1 et 2): elle peut être introduite oralement, par écrit ou sous forme électronique. Dès lors qu’elle introduit l’instance (art. 62), elle doit toutefois renfermer tous les éléments nécessaires à l’identification du litige. La requête est portée à la connaissance de la partie adverse en même temps que la date de l’audience de conciliation est arrêtée (art. 202 al. 3).
Les autorités spéciales de conciliation (bail, égalité) peuvent ordonner un échange d’écritures aux fins de préparer l’audience (art. 202 al. 4), et précisément dans les affaires complexes, qu’elles doivent préparer avec toute l’attention requise – en vue d’une proposition de jugement tout spécialement (art. 210). Mais la convocation directe à l’audience orale reste la règle.