Article 204
Mis à jour le 19.12.2024
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Art. 204 Comparution personnelle

1 Les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Lorsqu’une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.

2 Les parties peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.

3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:

  • a. la personne qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l’étranger;
    b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;
    c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.

  • d. les autres demandeurs ou défendeurs, si l’un d’entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom.

4 La partie adverse est informée à l’avance de la représentation.

La version antérieure au 01.01.2025

Art. 204 Comparution personnelle

1 Les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation.

2 Elles peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.

3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:

a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger;
b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;
c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.

4 La partie adverse est informée à l’avance de la représentation.

Messages
Message 2006 p. 6939 s.

La comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation; c’est seulement dans ce cas qu’une véritable discussion peut s’engager (art. 204 al 1). Les parties peuvent se faire assister (art. 204 al. 2), mais la personne qui assiste doit rester en retrait: les parties doivent avant tout s’exprimer elles- mêmes.
Celui qui ne fait qu’assister une partie est à distinguer de celui qui représente une partie (absente; art. 204 al. 3). La représentation n’est autorisée que dans des cas exceptionnels (let. a à c), usuellement admis en droit de procédure. Le représentant doit toujours être muni d’une procuration lui permettant de conclure une transaction. Si une partie veut se faire représenter, la partie adverse doit alors en être informée (art. 204 al. 4) de manière à ce qu’elle puisse se préparer en conséquence (règle de l’égalité des armes).

applicable (aussi) sous le CPCrév Message 2020 

Art. 204, al. 1, 2e phrase, 2 et 3, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), et let. a et d - Modifications non prévue dans le P-CPC du 26.3.2020. V. BO 2021 E, 683;  BO 2022 N, 672, 674 et 700; BO 2022 E 647; BO 2022 N 2260.