Article 206
Mis à jour le 12.11.2024
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Art. 206 Défaut

1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.

2 Lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).

3 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.

Message
p. 6940

En cas de défaut d’une partie, la conciliation n’est pas possible (art. 206). Suivant la partie qui est défaillante, la procédure est rayée du rôle ou l’autorisation de procéder est délivrée. En cas de défaut du défendeur, une proposition de jugement (art. 210 ss), voire une décision (art. 212), peuvent également entrer en ligne de compte.