Art. 21 Déclaration de décès et d’absence
Le tribunal du dernier domicile connu d’une personne disparue est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en déclaration de décès ou d’absence (art. 34 à 38 CC1).
Message
p. 6880
La disposition correspond à l’art. 13 LFors. Sa rédaction a toutefois été précisée: le for du dernier domicile connu de la personne disparue vaut non seulement pour la déclaration d’absence, mais aussi pour la déclaration de décès et son éventuelle annulation (art. 34 ss CC).