Art. 212 Décision
1 L’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2 La procédure est orale.
Quelques cantons attribuent aujourd’hui déjà une compétence décisionnelle aux autorités de conciliation pour les litiges patrimoniaux de faible montant (bagatelles). La valeur litigieuse maximale pour ce type de décision est cependant très variable (p. ex. jusqu’à 300 francs à NW, ZG et SO, jusqu’à 500 francs à ZH, SZ, BL et TG, et jusqu’à 2000 francs au TI). Le projet fixe uniformément la limite de la valeur litigieuse à 2000 francs (al. 1). Jusqu’à cette limite de valeur et en cas d’échec de la conciliation, l’autorité de conciliation agit comme une véritable juridiction de première instance. Mais cette transformation en organe de juridiction n’intervient que sur requête du demandeur. En l’absence de requête, l’autorité de conciliation n’est pas habilitée à prendre une décision, mais doit délivrer l’autorisation de procéder ou ne soumettre qu’une proposition de jugement. Tant que le demandeur ne requiert pas de décision, il peut retirer sa requête de conciliation sans risque – après cela, le retrait vaut désistement d’action (art. 65). L’autorité de conciliation doit le lui signaler. La requête n’oblige pas l’autorité de conciliation à prendre une décision (norme potestative). L’autorité réservera plutôt la décision judiciaire aux causes en état d’être jugées dès la première audience. Des procédures d’administration des preuves onéreuses nécessitant plusieurs audiences n’ont pas à être traitées par l’autorité de conciliation, tant il est vrai que la procédure y est strictement orale (al. 2). La décision de l’autorité de conciliation est sujette au recours (art. 319ss).