Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation
1 Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.
2 La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l’audience.
3 L’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder lorsqu’une partie lui communique l’échec de la médiation.
La médiation est une alternative d’égale valeur à la procédure de conciliation (al. 1; voir ch. 3.2.1). Les parties doivent cependant en faire la demande ensemble, soit déjà dans la requête de conciliation, soit – sur conseil de l’autorité de conciliation – à l’audience de conciliation (al. 2). Le caractère commun de la demande met en relief l’aspect volontaire de la médiation. L’autorité de conciliation peut aider les parties dans le choix approprié d’une tierce personne. Si la demande de médiation est déjà déposée dans la requête de conciliation, l’audience de conciliation n’a pas besoin d’être tenue: les parties peuvent sans autres dispositions organiser la médiation. La requête de conciliation n’en demeure pas moins introductive d’instance. Elle crée ainsi la litispendance (art. 62) et sauvegarde ou interrompt un éventuel délai de prescription ou de péremption (art. 143). Chacune des parties peut à tout moment renoncer unilatéralement à la poursuite de la médiation – c’est là aussi une conséquence du caractère volontaire de la procédure (al. 3). Il suffit que l’autorité de conciliation en soit informée. L’autorisation de procéder est ensuite délivrée sans autre formalité au demandeur, comme en cas d’échec de la tentative de conciliation (art. 209). En revanche, une proposition de jugement ou d’une décision n’entrent ici pas en ligne de compte.