Art. 216 Relation avec la procédure judiciaire
1 La médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation et du tribunal.
2 Les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte dans la procédure judiciaire.
Outre son caractère volontaire, qui est central, la médiation se distingue par son indépendance par rapport à la procédure judiciaire (art. 216 al. 1). Ni le tribunal, ni l’autorité de conciliation ne sont autorisés à donner des instructions. Aussi, celui qui a déjà agi en tant que médiateur dans une cause, n’a pas le droit d’apporter son concours en tant que magistrat ou fonctionnaire judiciaire (art. 47). Le médiateur n’a de comptes à rendre ni à l’autorité de conciliation, ni au tribunal. La confidentialité de la médiation signifie que les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte ultérieurement dans la procédure au fond sans leur consentement (interdiction d’utilisation; art. 216 al. 2). Aussi, le médiateur dispose-t-il d’un droit de refuser de collaborer (art. 166).