Article 223
Mis à jour le 17.01.2023
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Art. 223 Défaut de réponse

1 Si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.

2 Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux.

Message
p. 6947

En cas de défaut (art. 147), le défendeur reçoit un bref délai supplémentaire pour déposer sa réponse (art. 223). La procédure ne suit donc pas simplement son cours (par une éventuelle ouverture des débats principaux ou même immédiatement par une décision par défaut). Le ralentissement lié au défaut est fondé, la réponse étant une déclaration décisive de la partie.