Art. 222 Réponse
1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2 L’art. 221 s’applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3 Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4 Il notifie la réponse au demandeur.
Le défendeur peut se déterminer par écrit sur le contenu de la demande
(
réponse; art. 222, al. 1
). Le délai imparti pour déposer la réponse doit tenir compte de la longueur
de la demande et de la complexité du litige. S’agissant d’un délai judiciaire,
il peut être prolongé (
art. 144
). Les conditions de forme de la réponse sont identiques à celles de la
demande. Quant au fond, le défendeur doit en particulier se déterminer
sur les faits allégués dans la demande (
art. 222 al. 2
). La contestation des faits doit de ce fait être étayée; des explications
globales ne sauraient suffire (voir aussi le commentaire de l’
art. 150
). Dans le cadre de la conduite du procès (
art. 124
), le tribunal peut limiter dans un premier temps la réponse à certains
points déterminés (
art. 222 al. 3
; p. ex. à la question de la compétence territoriale ou à la prescription).
La réponse est notifiée au demandeur (
art. 222 al. 4
) afin qu’il en prenne simplement connaissance ou – exceptionnellement
– en vue d’une réplique (
art. 225
). En cas de
défaut
(art. 145), le défendeur reçoit un bref délai supplémentaire pour déposer
sa réponse (
art. 223
). La procédure ne suit donc pas simplement son cours (par une éventuelle
ouverture des débats principaux ou même immédiatement par une décision
par défaut). Le ralentissement lié au défaut est fondé, la réponse étant
une déclaration décisive de la partie.