Art. 227 Modification de la demande
1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie:
a.
la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b.
la partie adverse consent à la modification de la demande.
2 Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3 La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
Message
Disposition rajoutée par le Conseil national (BO CN 2008, 965 ; BO CE 2007, 529)
sur le projet du Conseil fédéral concernant la modification de la demande, cf. Message sous art. 230).