Article 227
Mis à jour le 03.09.2024
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Art. 227 Modification de la demande

1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b. la partie adverse consent à la modification de la demande.

2 Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.

3 La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.

Message
Disposition rajoutée par le Conseil national (BO CN  2008, 965 ; BO CE 2007, 529)

sur le projet du Conseil fédéral concernant la modification de la demande, cf. Message sous art. 230).