Article 235
Mis à jour le 02.03.2024
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Art. 235

1 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:

a. le lieu et la date de l’audience;
b. la composition du tribunal;
c. la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience;
d. les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience;
e. les ordonnances du tribunal;
f. la signature du préposé au procès-verbal.

2 Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.

3 Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.

Message
p. 6950

Un procès-verbal de toutes les audiences d’instruction et des débats principaux doit être tenu (art. 235). Les parties ont en principe droit à ce que le dossier soit complet (art. 53). C’est pourquoi le procès-verbal doit consigner l’essentiel des actes (les étapes formelles de la procédure). Les demandes et les déclarations qualifiées des parties ainsi que les ordonnances d’instruction sont à transcrire à la lettre. Les allégués des parties ne doivent en revanche être consignées que dans leur substance, mais seulement lorsque les faits ne découlent pas d’une autre manière des actes (p. ex. des mémoires, des annexes ou des procès-verbaux de l’administration des preuves; voir l’art. 112 LTF). Ainsi le tribunal n’est pas tenu de consigner ou d’enregistrer des débats visant à parvenir à une transaction ou des plaidoiries. De même, les arguments juridiques présentés oralement par les parties ne doivent pas faire l’objet d’un procès-verbal. Le tribunal est libre dans le choix des moyens techniques pour autant que l’accès au contenu soit garanti aux parties (droit de consulter le dossier). A la différence de l’avant-projet, le projet prévoit expressément la rectification du procès-verbal: le tribunal statue sur la requête y relative par une ordonnance d’instruction.