Art. 251a Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé
1 La procédure sommaire s’applique dans les affaires suivantes:
a. nomination et remplacement des arbitres (art. 179, al. 2 à 5, LDIP);
b. récusation et révocation des arbitres (art. 180a, al. 2, et art. 180b, al. 2, LDIP);
c. concours du juge pour la mise en œuvre de mesures provisionnelles (art. 183, al. 2, LDIP) et pour l’administration des preuves (art. 184, al. 2, LDIP);
d. autres cas de concours du juge dans le cadre de la procédure arbitrale (art. 185 LDIP);
e. concours du juge à des procédures arbitrales étrangères (art. 185a LDIP);
f. dépôt de la sentence arbitrale et émission d’un certificat de force exécutoire (art. 193 LDIP);
g. reconnaissance et exécution de sentences arbitrales étrangères (art. 194 LDIP).
2 Le droit cantonal peut prévoir que, sur demande de l’ensemble des parties, l’anglais soit désigné comme langue procédurale lorsqu’il est utilisé dans la convention, la clause d’arbitrage ou dans le cadre de la procédure arbitrale.
Art. 251a Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé
La procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes:
a. nomination et remplacement des arbitres (art. 179, al. 2 à 5, LDIP);
b. récusation et révocation des arbitres (art. 180a, al. 2, et art. 180b, al. 2, LDIP);
c. concours du juge pour la mise en œuvre de mesures provisionnelles (art. 183, al. 2, LDIP) et pour l’administration des preuves (art. 184, al. 2, LDIP);
d. autres cas de concours du juge dans le cadre de la procédure arbitrale (art. 185 LDIP);
e. concours du juge à des procédures arbitrales étrangères (art. 185a LDIP);
f. dépôt de la sentence arbitrale et émission d’un certificat de force exécutoire (art. 193 LDIP);
g. reconnaissance et exécution de sentences arbitrales étrangères (art. 194 LDIP).