Article 263
Mis à jour le 02.11.2024
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Art. 263 Mesures avant litispendance

Si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

Message
p. 6963

Des mesures provisionnelles peuvent s’avérer nécessaires avant l’ouverture de l’instance mais doivent alors être validées à temps par le dépôt de la demande (voir l’art. 279 LP). Ainsi, le requérant ne peut pas se contenter de l’éclaircissement à titre provisoire de la situation juridique, mais doit demander la protection définitive de son droit. Pour ce faire, le tribunal lui impartit un délai assorti de la menace de caducité des mesures ordonnées. L’avant-projet permettait au tribunal de renoncer à la fixation du délai dans des litiges de droit des biens immatériels et de la concurrence si la mesure provisionnelle ordonnée consistait en une confiscation (art. 277 al. 2 AP). Cette disposition visait essentiellement la saisie d’objets piratés (contrefaçons, falsifications). Dans de tels cas, l’ouverture d’un procès peut être vaine, surtout si l’on part de l’idée que la partie adverse ne se manifestera certainement pas. Selon le projet, le requérant n’est pas tenu d’introduire une procédure ordinaire mais peut exiger la destruction complète des objets contrefaits par le biais de la «protection dans les cas clairs» (art. 257). C’est pourquoi cette disposition problématique spécifique au droit des biens immatériels peut être abandonnée.