Article 262
Mis à jour le 24.05.2018
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Art. 262 Objet

Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:

a. interdiction;
b. ordre de cessation d’un état de fait illicite;
c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d. fourniture d’une prestation en nature;
e. versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.

Message
p. 6962

La doctrine et la jurisprudence divisent les mesures provisionnelles en mesures de réglementation (p. ex. l’ordre de suspension de la vie commune pendant la durée du divorce), en mesures d’exécution anticipée provisoire (p. ex. l’injonction judiciaire en cessation d’un trouble déterminé) et en mesures conservatoires (p. ex. une interdiction de modifier ou d’aliéner un objet litigieux). Le projet tient compte de cette diversité en prévoyant une clause générale: toute mesure provisionnelle propre à écarter le préjudice imminent peut être ordonnée. La mesure doit cependant toujours être proportionnée, c’est-à-dire appropriée et nécessaire d’un point de vue temporel et matériel. Les alternatives les moins incisives (appropriées) doivent avoir la préférence. La mesure provisionnelle doit se limiter à ce qui est réellement nécessaire à la protection provisoire d’une prétention rendue vraisemblable. Le projet énumère quelques mesures à titre exemplatif (let. a à e):

– une interdiction judiciaire, par exemple, de continuer à utiliser un nom ou d’exercer une activité concurrente;

– la cessation d’un état de fait illicite, par exemple la saisie de contrefaçons ou d’objets falsifiés;

– l’ordre donné à un registre public de prendre des mesures particulières, p. ex. l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner ou la mention d’un blocage au registre foncier, ou le blocage de la divulgation de données personnelles du registre d’état civil (art. 46 OEC). Pour satisfaire un souhait émis en consultation, l’ordre peut également s’adresser à un tiers privé (p. ex. une banque, de clôturer un compte déterminé);

– une prestation de bien, p. ex. en vue de recouvrer la possession d’un bien soustrait ou retenu sans droit;

– l’ordre d’effectuer une prestation en argent à titre provisionnel au requérant est aussi admis, mais dans des cas prévus par la loi et non pas d’une manière générale. Ainsi d’un procès en paternité qui serait assorti d’une action en entretien (art. 303). Dans ce cas, le défendeur peut être obligé de s’acquitter provisoirement de la dette d’entretien pendant la durée du procès. Cette réglementation correspond à celle des art. 282 ss CC, qui peuvent être abrogés (ch. 3 de l’annexe). Des versements opérés à titre provisionnel aux demandeurs (lésés) sont aussi possibles dans le cadre de litiges relevant de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (art. 28 LRCN). L’introduction d’un système généralisé de paiements anticipés s’avèrerait en revanche problématique. Il exposerait d’une part le défendeur à un risque injustifié à l’encaissement de l’indu, dans l’hypothèse où l’existence de sa dette venait à être niée. Il serait d’autre part inutile dès lors que le projet offre à un créancier présumé d’autres moyens pour être désintéressé dans un délai raisonnable (voir en particulier l’art. 257 et le ch. 3.4.1). Les sûretés de créances pécuniaires doivent encore être clairement distinguées du paiement à titre provisoire: elles sont entièrement garanties par le droit du séquestre de la LP (art. 271 ss LP).