Art. 264 Sûretés et dommages-intérêts
1 Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
2 Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n’en point allouer.
3 Les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal impartit un délai pour l’introduction de cette action.
Les mesures provisionnelles peuvent constituer une atteinte substantielle pour la partie adverse et lui causer un préjudice. Le projet tient compte de ce risque à double titre:
– A la demande de la partie adverse, le tribunal peut subordonner la prise de la mesure à la fourniture préalable de sûretés par le requérant (al. 1); suivant les cas, il peut même l’astreindre a posteriori à fournir les sûretés, de les réduire ou de les augmenter.
– Le requérant répond envers le requérant (et envers des tiers éventuels) du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées (al. 2). C’est une responsabilité causale simple qui est instituée ici – en accord avec l’avant-projet (voir l’art. 28f CC). Une responsabilité causale aggravée (responsabilité sans preuve libératoire) aurait fait obstacle à l’utilisation des mesures provisionnelles pour la protection d’un droit. L’action en dommages-intérêts contre le requérant doit être intentée séparément. Des sûretés dont le dépôt aurait été ordonné ne sont libérées que s’il est établi que la personne lésée n’intentera pas d’action (al. 3).