Art. 266 Mesures à l’encontre des médias
Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique qu’aux conditions suivantes:
a.
l’atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave;
b.
l’atteinte n’est manifestement pas justifiée;
c.
la mesure ne paraît pas disproportionnée.
Message
p. 6964
La règle spéciale correspond au droit en vigueur (art. 28c al. 3 CC; cette disposition peut de ce fait être abrogée, voir l’annexe ch. 3).