Article 267
Mis à jour le 18.08.2013
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Art. 267 Exécution

Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent.

Message
p. 6964

Comme la protection d’un droit à titre provisionnel doit déployer ses effets sans délai, le tribunal prend en même temps les dispositions d’exécution qui s’imposent. Le requérant n’a pas à déposer de requête spéciale d’exécution.