Article 268
Mis à jour le 20.02.2020
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Art. 268 Modification et révocation

1 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.

2 L’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit.

Message
p. 6964

Etant provisoires, les mesures doivent pouvoir être modifiées ou levées selon l’évolution de la situation durant le procès (art. 268 al. 1). Toutes deviennent caduques de par la loi lorsqu’une décision sur le fond ayant force de chose jugée y supplée en apportant la protection «définitive» au droit (art. 268, al. 2). Le tribunal peut cependant proroger leurs effets notamment en vue de l’exécution, d’une restriction du droit d’aliéner (art. 960 al. 1 ch. 1 CC) ou du blocage du registre foncier (art. 178 al. 3 CC), qui doivent être maintenus jusqu’à ce que la rectification au registre foncier soit effectuée en conformité du jugement.