Article 269
Mis à jour le 16.06.2014
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Art. 269 Dispositions réservées

Sont réservées les dispositions:

a. de la LP concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de créances pécuniaires;
b. du CC concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c. de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention en cas d’action en octroi de licence.

Message
p. 6964

La LP reste comme aujourd’hui applicable aux sûretés en garantie de créances pécuniaires (en particulier le droit du séquestre; let. a). Ce renvoi est expressément prévu pour plus de clarté. Restent également réservées les mesures de sûreté en matière de successions (art. 551 ss CC): elles sont trop intimement liées à la succession pour figurer dans le CPC (let. b). Par ailleurs, les mesures en matière successorale ne sont pas toutes prises par des tribunaux (voir le commentaire de l’art. 1), ainsi que cela a été relevé en consultation. La let. c vise un cas particulier du droit des brevets.