Art. 270
1 Quiconque a une raison de croire qu’une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.
2 Le mémoire préventif est communiqué à l’autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure.
3 Le mémoire est caduc six mois après son dépôt.
Celui qui craint de faire l’objet de mesures superprovisionnelles n’en est pas réduit à attendre qu’elles soient effectivement ordonnées. Il peut bien au contraire adresser un mémoire préventif au tribunal compétent et y exposer les motifs qui s’opposent à la mesure en elle-même ou, du moins, à une ordonnance prise sans préavis (al. 1). Un défendeur potentiel prévoyant peut ainsi anticiper l’exercice de son droit d’être entendu grâce au mémoire préventif. En outre, le tribunal se trouve ainsi dans une certaine mesure prêt à traiter une requête de mesures superprovisionnelles – pour autant qu’elle soit réellement déposée. Le mémoire préventif revêt en particulier de l’importance dans les causes de droit des biens immatériels et de la concurrence car il peut empêcher des dommages importants. C’est pourquoi son introduction a été saluée en consultation. Le mémoire préventif est un moyen de défense connu de nombreux pays européens. En Suisse aussi il a commencé à occuper une place avant tout dans les quatre cantons dotés de tribunaux de commerce, en tant qu’institution non-écrite du droit de procédure. On peut l’utiliser contre toutes les mesures susceptibles d’être ordonnées sans audition préalable, même en vertu d’autres dispositions que celles du CPC. A cet égard, on peut penser au séquestre de la LP ou à la procédure unilatérale d’exequatur en vertu de la convention de Lugano. Le projet prend également position –suite à une demande formulée en procédure de consultation – sur la question controversée de savoir si le mémoire préventif doit être porté immédiatement à la connaissance de la partie habilitée à requérir des mesures provisionnelles. La réponse est négative (al. 2). La finalité du mémoire préventif serait sinon mise en échec. Du rôle de détermination prise à titre préalable, il se transformerait en aide (une sorte de liste de contrôle) mise à disposition de la partie requérante: cette dernière pourrait infirmer point par point les arguments du mémoire préventif sans laisser à la partie menacée la possibilité de se déterminer une nouvelle fois. Mais comme le mémoire préventif anticipe une procédure, il faut que son effet soit limité dans le temps (al. 3). Il devient caduc après six mois et peut être retourné à la partie qui l’a déposé sans autres formalités.