Art. 276 Mesures provisionnelles
1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie.
2 Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3 Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close.
La réglementation des
mesures provisionnelles
(
art. 276
) reprend celle de l’art. 137, al. 2, CC. Comme par le passé, dès l’entrée
en litispendance, la compétence matérielle passe du tribunal qui a ordonné
les mesures protectrices de l’union conjugale à celui du divorce. Les mesures
protectrices de l’union conjugale qui ont déjà été ordonnées sont toutefois
maintenues jusqu’à modification ou suppression éventuelle par le tribunal
du divorce. Contrairement aux mesures protectrices de l’union conjugale
(
art. 172 al. 3 CC
), les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ne feront
toujours pas l’objet d’
un numerus clausus
. Peuvent être ordonnées pendant la procédure de divorce toutes les mesures
provisionnelles qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées.
L’ordonnance de mesures provisionnelles relatives aux affaires patrimoniales
des époux est subordonnée à une requête spécifique (voir le principe de
disposition;
art. 58
); en revanche, les mesures provisionnelles peuvent être ordonnées d’office
dans la procédure applicable aux enfants (
art. 296
al. 3).